45.4. Le butoir visé à l’article 45.3 doit:1° être en bois, en acier ou en béton;
2° avoir une hauteur équivalente à au moins le rayon de la roue du plus grand diamètre de tout véhicule motorisé circulant aux endroits où il doit être installé;
3° être maintenu dégagé en tout temps.